Publié le 14 janvier 2021 par : Mme Bergé.
À l'alinéa 5, supprimer les mots :
« et administrer ».
L’article 28 dispose notamment que les associations cultuelles peuvent posséder et administrer tous immeubles acquis à titre gratuit, sans qu’ils soient nécessairement destinés à l’administration de l’association et à la réunion de ses membres ou à l’accomplissement de son but.
Cette disposition est supposée garantir une plus grande autonomie financière aux associations ainsi que leur permettre de tirer des revenus des immeubles acquis gratuitement. Toutefois, elle pose la question du financement des associations cultuelles par l’exploitation immobilière, potentielle brèche dans la loi de 1905 relative à la séparation de l’église et de l’État.
D’une part, la possibilité d’administrer des actifs immobiliers pourrait entrainer un changement de statut des associations cultuelles, qui auraient un autre objet : celui d’exploitants immobiliers. Cela contribuerait à rendre plus difficile le contrôle de leurs activités liées à l’exercice de leur culte et ouvrirait la voie à de nombreuses dérives (sectaires par exemple).
D’autre part, une telle disposition pose un problème de fond, en contradiction avec l’esprit de la loi de 1905 : afin de permettre à une association d’administrer un bien immobilier, l’État devra arbitrer du caractère cultuel de celle-ci, afin de lui accorder ou non le bénéfice des prérogatives du présent article. L’État deviendrait alors l’arbitre de ce qui relève du culte ou de la religion.
Aussi, le présent amendement a pour objet d’empêcher les associations cultuelles d’administrer tous immeubles acquis à titre gratuit et pour lesquels elles sont exonérées de taxe foncière, s’ils ne sont pas nécessairement destinés à l’administration de l’association et à la réunion de ses membres ou à l’accomplissement de son but.
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