Publié le 14 janvier 2021 par : Mme Faucillon, Mme Buffet, M. Dufrègne.
Le titre IV du livre IV de la deuxième partie du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Après le 4° de l’article L. 441‑1, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° S’il ressort du projet de l’établissement que celui-ci n’a pas vocation à être mixte. »
2° La deuxième phrase de l’article L. 442‑1 est complétée par les mots : « et dans un cadre mixte ».
Par cet amendement nous souhaitons rappeler que l’enseignement non-mixte ne comporte aucun avantage véritable pour l’enfant et est même source de nombreux inconvénients, notamment celui d’aggraver dangereusement les stéréotypes. Pour lutter contres les stéréotypes, notamment ceux qui perpétuent la domination masculine dans notre société, la mixité scolaire est un outil précieux. Elle habitue garçons et filles à vivre ensemble dès l’enfance, leur propose la même éducation et promeut l’égalité.
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