Publié le 14 janvier 2021 par : Mme Dubost, Mme Galliard-Minier, M. Baichère, Mme Racon-Bouzon, Mme Peyron, Mme Pételle, Mme Lakrafi.
À la seconde phrase de l’alinéa 1, après le mot :
« direction, »,
insérer les mots :
« à l’exception des collaborateurs occasionnels du service public, ».
L’alinéa 1 de l’article Ier du projet de loi confortant les principes républicains se propose de veiller à ce que ses salariés ou les personnes sur lesquelles il exerce une autorité hiérarchique ou un pouvoir de direction, lorsqu’ils participent à l’exécution du service public, s’abstiennent de manifester leurs opinions, notamment religieuses, et traitent de façon égale toutes les personnes.
Ce présent article n’exclut pas la possibilité de couvrir la question des collaborateurs occasionnels du service public. La loi ne peut imposer aux organismes de droit public ou de droit privé participant à une mission d’ordre public ce qui ne serait imposé à l’État à lui-même ni à ses administrations.
Les personnes contribuant de façon occasionnelle à l’exécution d’une mission de service public à caractère administratif au sens des dispositions du 21° de l’article L. 311‑3 du code de la sécurité sociale ne peuvent donc se voir inclus dans ce présent article.
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