Publié le 14 janvier 2021 par : M. Cormier-Bouligeon.
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« I bis (nouveau). – Lorsqu’un service public à caractère administratif autorise une personne, qu’elle soit bénévole ou non, à participer à l’exécution du service public, cette dernière est tenue d’assurer l’égalité des usagers devant le service public et de veiller au respect des principes de laïcité et de neutralité du service public. Le chef de service prend les mesures nécessaires à cet effet et, en particulier, veille à ce que les personnes sur lesquelles il exerce une autorité hiérarchique ou un pouvoir de direction, lorsqu’elles participent à l’exécution du service public, s’abstiennent de manifester leurs opinions, notamment religieuses, et traitent de façon égale toutes les personnes. »
Le présent amendement vise à mettre en cohérence les dispositions de l’article 1 du projet de loi qui prévoit pour les organismes de droit public ou de droit privé chargés de l’exécution d’un service public de veiller au respect des principes de laïcité et de neutralité du service public.
Il semble en effet cohérent d'harmoniser cette obligation dans les services public à caractère administratif qui présentent des situations dans lesquelles des personnes peuvent participer ou collaborer à ce service public, bénévolement ou non, sans pour autant être soumis à la neutralité exigées des agents du service public.
L’esprit de ce projet de loi sur la neutralité est lié avec l’exercice d’un service public et non du statut de droit public ou de droit privé de ceux qui l’exercent, il convient donc d’appliquer la même obligation au sein des services publics à caractère administratif.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.