Respect des principes de la république — Texte n° 3649

Amendement N° CSPRINCREP1538 (Rejeté)

Publié le 14 janvier 2021 par : M. Cormier-Bouligeon.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après l’article L. 141‑5‑2 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 141‑5‑3 ainsi rédigé :

« Art. 141‑5-3. – Lorsqu’une personne, qu’elle soit bénévole ou non, concourt ou participe à l’exécution d’une mission du service public de l’éducation nationale, à sa demande ou à celle d’une personne publique, elle doit être considérée comme collaborateur occasionnel du service public de l’éducation nationale.

« Un collaborateur occasionnel du service public de l’éducation nationale, qu’il soit bénévole ou non, est tenu, le temps de l’exercice de cette mission, de veiller au même respect des principes de laïcité et de neutralité politique, religieuse et philosophique, que les agents du service public de l’éducation nationale. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à mettre en cohérence les collaborateurs occasionnels du service public particulier de l’Éducation nationale avec le droit de la neutralité. Le principe de neutralité doit leur être étendu en raison du fait de leur participation à l’exécution d’une mission de service public d’une part et d’un service public particulier vis-à-vis du principe de laïcité d’autre part.

Cet amendement s’inscrit en premier lieu en cohérence avec l’esprit du présent projet de loi qui clarifie l’application du principe de neutralité dont la justification est la nature de la mission de service public, et non le statut juridique de ceux qui la réalisent. Comme l’estime la Cour de cassation à propos du cas d’espèce des employés relevant du droit privé de la CPAM de Saint-Denis, ces derniers « sont toutefois soumis à des contraintes spécifiques résultant du fait qu’ils participent à une mission de service public (…) » et peu importe qu’ils soient ou non « directement en contact avec le public » (CASS, Ch. Soc., 19 mars 2013, n° 537). Il apparaitrait en effet incohérent que la logique qui vise à étendre ici, conformément à cette jurisprudence, la neutralité à toutes les entreprises et leurs salariés qui exercent une mission de service public souffre d’une exception en oubliant d’y intégrer les collaborateurs occasionnels du service public, peu importe que ces derniers ne soient pas une catégorie classique du droit des services publics. La reconnaissance par le juge administratif des collaborateurs occasionnels ou participants au service public est d’ailleurs conditionnée, dans une jurisprudence constante, par le critère de l’exécution d’une mission de service public par ces personnes physiques.

Comme de nombreux spécialistes le démontrent, le principe de laïcité est envisagé d’une manière spécifique à l’école de la République, en en faisant un service spécifique en la matière. L’école de la République a d’ailleurs contribué à l’instauration d’un régime de laïcité dans notre pays, avant même la loi de 1905 et sa spécificité fut consacrée par la loi de mars 2004. Il semble en effet incohérent que le législateur, alors qu’il a souhaité protéger les usagers directs du service public de l’éducation pendant le temps scolaire — avec le vote de la loi interdisant pour les élèves de manifester ostensiblement leur appartenance religieuse —, permette dans le même temps à des adultes, qu’ils soient usagers ou tiers, bénévoles ou non, d’exercer une mission de service public comme collaborateurs occasionnels sans respecter le principe de neutralité - le temps de cette activité.

Il convient donc de ne pas omettre les collaborateurs occasionnels quant au respect de la neutralité dans ce service public particulier pour éviter les incohérences et permettre aux citoyens de demain de conserver « cette respiration laïque » que leur offre ce service public consubstantiel à la construction de la République, celle d’hier, d’aujourd’hui et de demain.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.