Publié le 14 janvier 2021 par : M. Cormier-Bouligeon.
À l’alinéa 2, après le mot :
« participant »
insérer les mots :
« ou collaborant, bénévolement ou non, ».
Cet amendement a pour objectif de protéger les collaborateurs occasionnels du service public de la même façon que les agents du service public.
Dans son arrêt du 13 janv. 2017, no 386799, le Conseil d’État accroît le champ de la protection fonctionnelle, en décidant qu’en bénéficient désormais les collaborateurs occasionnels du service public. En vertu d’un principe général du droit, toute personne qui apporte son concours à l’Administration, même de façon ponctuelle, peut bénéficier de la même protection que les agents publics.
Nous considérons donc que les collaborateurs occasionnels du service public doivent bénéficier des mêmes droits que les agents publics quand il s’agit de leur défense, il semble alors logique d’étendre à tous la nouvelle infraction pénale créée par le présent article.
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