Publié le 14 janvier 2021 par : M. Cormier-Bouligeon.
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Art. 433‑3-2. ‒ Est puni de cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende le fait d’user de menaces, de violences ou de commettre tout autre acte d’intimidation à l’égard de tout collaborateur occasionnel participant à l’exécution d’une mission de service public de l’éducation nationale, qu’il soit bénévole ou non, afin d’obtenir pour soi‑même ou pour autrui une exemption totale ou partielle ou une application différenciée des règles qui régissent le fonctionnement dudit service. »
Cet amendement a pour objectif de protéger les collaborateurs occasionnels du service public de l’Éducation nationale de la même façon que les agents du service public. Dans son arrêt du 13 janv. 2017, no 386799, le Conseil d’État accroît le champ de la protection fonctionnelle, en décidant qu’en bénéficient désormais les collaborateurs occasionnels du service public. En vertu d’un principe général du droit, toutes personnes qui apporte son concours à l’administration, même de façon ponctuelle, peut bénéficier de la même protection que les agents publics.
Nous considérons donc que les collaborateurs occasionnels du service public de l’Éducation nationale doivent bénéficier des mêmes droits que les agents publics quand il s’agit de leur défense, il semble alors logique d’étendre à tous la nouvelle infraction pénale créée par le présent article.
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