Publié le 14 janvier 2021 par : M. Cormier-Bouligeon.
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis (nouveau) Après les mots : « des agents » sont insérés les mots : « ou des collaborateurs occasionnels, ou participants du service public, qu’ils soient bénévoles ou non, » ; ».
Cet amendement a pour objectif de protéger les collaborateurs occasionnels du service public de la même façon que les agents du service public.
Dans son arrêt du 13 janv. 2017, n° 386799, le Conseil d’État accroît le champ de la protection fonctionnelle, en décidant qu’en bénéficient désormais les collaborateurs occasionnels du service public. En vertu d’un principe général du droit, toute personne qui apporte son concours à l’Administration, même de façon ponctuelle, peut bénéficier de la même protection que les agents publics.
Nous considérons donc que les collaborateurs occasionnels du service public doivent bénéficier des mêmes droits que les agents publics quand il s’agit de leur défense, il semble alors logique d’étendre le dispositif de signalement des agents publics qui s’estiment victimes d’un acte de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel ou d’agissement sexistes par le présent article.
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