Respect des principes de la république — Texte n° 3649

Amendement N° CSPRINCREP1565 (Non soutenu)

Publié le 14 janvier 2021 par : Mme Mauborgne.

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L’article 227‑24‑1 du code pénal est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « mineur », sont insérés les mots : « , y compris en groupement formé ou entente, » ;

2° Au second alinéa, après le mot : « autrui, », sont insérés les mots : « ,y compris en groupement formé ou entente, ».

Exposé sommaire :

Dans le prolongement de l’action de Madame Marlène Schiappa de 2019 et du plan d’action du Gouvernement contre l’excision et d’amélioration de la prise en charge des victimes ; cet amendement propose d’ajouter dans l’article relatif aux violences sur un enfant « l’intention » en ajoutant les mots « groupement formé et d’entente » à l’article 227‑24‑1 du code pénal - sur le modèle de la disposition de l’association de malfaiteurs - et en complément de la notion d’incitation déjà mentionnée à cet article. Cet ajout a pour objet de faciliter la détection et de prévenir une tentative de violence comme par exemple l’excision.

Pour mémoire, les mutilations sexuelles féminines sont définies comme l’atteinte, l’ablation partielle ou totale de tout ou d’une partie des organes sexuels externes à des fins autres que thérapeutiques de jeunes femmes et de femmes« avec des conséquences sur le plan médical immédiates et pouvant aboutir à leur décès ; psychologiques, somatiques à moyen et long terme ; obstétricales et sexuelles (document de la HAS publié en février 2020).

Elles sont de quatre type ( classification OMS de 2018) : Type I : Ablation partielle ou totale du clitoris (gland clitoridien) et/ou du prépuce (clitori-dectomie) ; Type II : Ablation partielle ou totale du clitoris (gland clitoridien) et des petites lèvres, avec ou sans excision des grandes lèvres (excision) ; Type III : Rétrécissement de l’orifice vaginal avec recouvrement par l’ablation et l’accolement des petites lèvres et/ou des grandes lèvres, avec ou sans excision du clitoris (infibulation) ; Type IV : Autres gestes de mutilation sexuelle féminine pour des raisons non médicales (scarification, percement, étirement des petites lèvres, utilisation de substances caustiques en application vulvaire ou vaginale). Cette « classification descriptive » ne préjuge pas de la gravité et des conséquences sur la santé des femmes et des mineures (des nouveau-nées jusqu’à l’âge de 18 ans).

Elles concernent, d’après l’Unicef, 200 millions de femmes dans le monde dont un quart de jeunes filles de moins de 15 ans - 44 millions soit une excision toutes les 4 minutes sur une petite fille soit 3 millions de filles ( l’équivalent du total des naissances des enfants de sexe féminin en France depuis 2010. Il est à noter comme le souligne les responsables associatifs que la tendance est à la hausse malgré une pratique enrayée sur certains continents mais en augmentation dans d’autres ( sur des minorités en Russie, en Asie et au Moyen-Orient). Les mutilations sexuelles féminines de type II et de type III représentent environ respectivement 80 % et 15 % des mutilations en France ». Elles concernent plus de 124 000 femmes en France, c’est deux fois plus qu’en 2020. On dénombre 60 000 femmes excisées (chiffres 2019) et 500 000 en Europe avec une proportion importante en Grande-Bretagne (et il est à craindre avec le Brexit que la coopération ne soit pas simplifiée).

La France a un corpus législatif dense pour prendre en compte les mutilations sexuelles féminines les articles 16, 16‑1, 16‑3, 371‑1, 375, 378‑1 et 1240 du Code civil et les articles 222‑9, 222‑7, 222‑1, 227‑24‑1, 222‑16‑2 du Code pénal) et a loi française s’applique aussi lorsque la mutilation est commise à l’étranger (« d’extraterritorialité »). Notre législation inspire de nombreux États et elle est complété par des conventions internationales dont la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (1983), la Convention internationale sur les droits de l’enfant, la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (l’article 3 qui stipule que les mutilations sexuelles féminines sont accompagnées de souffrances physiques et psychiques conformes à la qualification de torture), la Convention du Conseil de l’Europe, dite Convention d’Istanbul et les conventions internationales, etc.

Cet amendement a été préparé en lien avec des responsables associatifs.

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