Publié le 14 janvier 2021 par : Mme Mauborgne.
Après le 10° de l’article 222‑10 du code pénal, il est inséré un 11° ainsi rédigé :
« 11° Par plusieurs personnes agissant en groupement formé ou d’entente. »
Cet amendement propose de mentionner les personnes agissant sous forme de groupement formé et d’entente commettant des violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente – sur le modèle de la disposition de l’association de malfaiteurs .
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