Respect des principes de la république — Texte n° 3649

Amendement N° CSPRINCREP1572 (Non soutenu)

Publié le 14 janvier 2021 par : M. Cormier-Bouligeon.

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Rédiger ainsi cet article :

« Art. 16. – I. – L’article 16‑5 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La qualité de virginité d’une personne ne peut en aucun cas être constatée sous la forme d’un document de certification, sauf en cas de nécessité médicale pour la personne, à titre exceptionnel dans l’intérêt thérapeutique d’autrui ou dans le cas d’une enquête judiciaire.

« II. – Au chapitre V du titre II du livre II du code pénal, il est inséré une section 1 quater ainsi rédigée :

« Section 1 quater : De l’interdiction de la production d’un certificat de virginité

« Art. 225‑4-11. – La méconnaissance des dispositions du second alinéa de l’article 16‑5 du code civil est punie de 15 000 euros d’amende. »

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objectif de lutter contre l’existence de certificats certifiant de la qualité de virginité d’une personne, et de l’atteinte à la dignité humaine qu’ils constituent. En octobre 2018, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a remis un rapport qui affirme que ces tests de virginité n’ont « aucune valeur scientifique et sont potentiellement dangereux » pour les femmes.

C’est une pratique médicalement inutile, humiliante et traumatisante pour les femmes qui doivent la subir, comme elle pourrait l’être pour les hommes si tenté que ce puisse être un jour le cas. Elle est par ailleurs basée sur l’idée fausse selon laquelle on peut prouver la virginité d’une femme si son hymen est intact.

C’est un mythe de pureté qui contrevient d’une part à la dignité de la personne humaine, ramenée à un statut d’objet que l’on pourrait contrôler avant « sa consommation ». D’autre part et dans les faits, ces pratiques touchant presqu’exclusivement les femmes, contrevient au principe d’égalité entre les hommes et les femmes et ne peut donc décemment conditionner un contrat de mariage. Malgré des données scientifiques solides, des familles appartenant à des courants intégristes de plusieurs religions réclament un certificat de virginité, avant un mariage notamment. Dans certains cas, ces certificats conditionnent la tenue d’un mariage, et sont malheureusement réalisés de force, ou bien à la suite d’une pression familiale et sociale. Par ces certificats, c’est la liberté de consentement même qui est touchée.

L’article 16 crée une pénalisation de la délivrance de certificat de virginité par les professionnels de santé. Nous saluons ce premier pas, mais il faut aller plus loin pour définitivement mettre un terme à cette pratique d’un autre temps. Avec cet amendement, nous souhaitons interdire définitivement tout document certifiant de la qualité de virginité d’une personne.

L’article 16‑5 du code civil indique que « Les conventions ayant pour effet de conférer une valeur patrimoniale au corps humain, à ses éléments ou à ses produits sont nulles. ». C’est tout le sens de notre amendement, en effet, un certificat de virginité donne une valeur à un corps. Un corps vierge étant alors mieux vu qu’un corps qui ne l’est pas. En intégrant cet alinéa au Code civil, nous ouvrons désormais la possibilité de poursuivre également les commanditaires de ces certificats. Des commanditaires qui, pour des considérations arriérées, sont prêts à faire souffrir physiquement et psychologiquement leurs filles, fils, future épouse, futur époux..

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