Publié le 14 janvier 2021 par : Mme de Lavergne.
Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – Le médiateur de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur, les médiateurs académiques et leurs correspondants, tels que définis à l’article L. 23‑10‑1 du code de l’éducation, reçoivent et traitent les réclamations individuelles relatives aux décisions d’autorisation de l’instruction en famille rendues par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, sans préjudice des voies de recours existantes. Les médiateurs et leurs correspondants traitent les réclamations formulées par les familles concernant un refus d’octroi d’une autorisation à exercer l’instruction en famille, et étudient le bien-fondé de ces dernières. Les réclamations doivent avoir été précédées de démarches auprès des services concernés. »
Cet amendement vise à assurer la possibilité aux parents d’enfants souhaitant pratiquer l’instruction en famille, de contester les décisions prises par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, auprès des médiateurs de l’éducation nationale et de leurs correspondants. Ces derniers étudieront le bien-fondé des refus donnés aux familles quant à la pratique de l’instruction en famille.
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