Respect des principes de la république — Texte n° 3649

Amendement N° CSPRINCREP1637 (Rejeté)

Publié le 14 janvier 2021 par : M. Cormier-Bouligeon.

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I. - L’ordonnance royale du 27 août 1828 concernant le Gouvernement de la Guyane française est abrogée.

II. - Les décrets-lois du 16 janvier 1939 et du 6 décembre 1939 instituant outre-mer des conseils d’administration des missions religieuses sont abrogés.

III. - Dans le département de la Guyane, des associations sont constituées pour subvenir aux frais, à l’entretien et à l’exercice public d’un culte. Elles sont soumises à la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État.

IV. - Les établissements publics locaux du culte sont supprimés. Leurs biens mobiliers et immobiliers sont transférés aux associations mentionnées au premier alinéa du présent article. Les biens mobiliers et immobiliers n’ayant pas été réclamés par ces associations dans les deux années suivant l’entrée en vigueur de la présente loi sont mis en vente.

V. - Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État.

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à mettre fin à un particularisme dans un département français toujours régi en matière de culte par une ordonnance royale, peu cohérente de l’esprit du présent projet de loi confortant le respect par tous, des principes de la République. Il s’agit de modéliser cette sortie de manière progressive afin de ne pas bousculer les situations personnelles des ministres du culte en exercice.

En effet, il n’y a pas de raison que les citoyens français du département de Guyane fassent l’objet d’un tel traitement différencié alors que de nombreuses demandes furent faites ces dernières années pour permettre l’application au droit commun de la loi de 1905.

Si l’amendement vise particulièrement le statut dérogatoire de Guyane, c’est parce que le contexte est tout autre que d’autres particularismes territoriaux en matière de laïcité qu’il sera sans doute légitime et pertinent de réexaminer à plus long terme.

Cette ordonnance royale de Charles X, à la différence du concordat d’Alsace-Moselle ne concerne en outre qu’une seule et unique religion, ce qui reste très discriminant envers toutes les autres options religieuses et spirituelles. Cela est une situation d’autant plus discriminante que l’on constate une évolution importante du pluralisme religieux dans le corps social guyanais.

En outre, contrairement au concordat précédemment cité, ce n’est pas l’État, mais la collectivité locale qui assume 1,6 million d’euros de dépenses pour rémunérer les ministres de ce seul culte.

Enfin, de nombreux citoyens de ce département sont favorables à ce changement et souhaitent s’aligner sur le régime laïque français commun. Il est temps aujourd’hui de reconnaître ce département français comme un département encadré par le droit laïque et républicain français.

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