Publié le 14 janvier 2021 par : Mme Fabre, Mme Hammerer, M. Matras.
À la première phrase du dixième alinéa de l’article L. 441‑1du code de la construction et de l’habitation, après les mots : « y faire obstacle, » sont insérés les mots : « personnes contraintes à solliciter un certificat de virginité, ».
Cet amendement a pour objectif de permettre aux femmes qui ont été contraintes d’établir une certification de leur virginité, de bénéficier de l’attribution d’un logement social afin de les protéger d’un éventuel risque qui pèse sur elles au sein de leur sphère familiale.
Dans son avis du 9 décembre 2020 sur le Projet de loi confortant le respect des principes de la République, le Conseil d’État affirme que cette pratique porte atteinte à l’intégrité des femmes et que son interdiction est justifiée au regard du principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine. La Cour Européenne des droits de l’Homme a également précisé dans un arrêt Jalloh c. Allemagne du 11 juillet 2006 que la femme à qui l’on demande d’attester de sa virginité par la preuve d’un certificat peut ressentir « des sentiments de peur, d’angoisse et d’infériorité propres à l’humilier et à l’avilir ».
Sanctionner pénalement cette pratique est donc nécessaire mais pour être réellement efficiente, cette sanction doit être accompagnée de dispositifs de prévention, d’écoute, d’accompagnement et de protection des femmes. En effet, la femme à qui une telle demande est faite, souvent sous la contrainte, se trouve potentiellement en danger imminent d’humiliation voire de maltraitance.
Pour protéger ces femmes, cet amendement propose de leur faciliter l’accès à un logement social compte tenu du potentiel risque imminent qui pèse sur elles et afin de les éloigner des membres de leur sphère familiale qui font peser ce risque sur elles. Cette possibilité existe déjà pour les personnes victimes de violences conjugales ou menacées de mariage forcé et il est donc opportun de l’étendre aux femmes incitées ou contraintes à attester de leur virginité.
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