Publié le 15 janvier 2021 par : M. Diard, M. Ciotti, Mme Genevard, M. Abad, M. Benassaya, Mme Blin, M. Hemedinger, M. Kamardine, Mme Le Grip, M. Marleix, M. Ravier, M. Reda.
Après l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, il est inséré un article 5 bis ainsi rédigé :
« Art. 5 bis. ‒ Toute personne condamnée pour l’une des infractions prévues aux articles 421‑1 à 421‑8 du code pénal ne peut diriger ou administrer une association pendant une durée de quinze ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive. »
Cet amendement du Groupe les Républicains vise à élargir cette interdiction à l’ensemble des associations plutôt que de la laisser circonscrite aux seules associations cultuelles. En effet, l’interdiction de diriger ou administrer une association n’empêche, en aucun cas, les personnes concernées de s’investir et de participer activement à la vie associative.
Il s’agit principalement de protéger les associations des personnes condamnées pour des infractions terroristes et de l’influence dont elles pourraient bénéficier dans les cas où elles y auraient un rôle officiel et important avec de mauvaises intentions.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.