Respect des principes de la république — Texte n° 3649

Amendement N° CSPRINCREP1801 (Adopté)

Publié le 16 janvier 2021 par : M. Boudié.

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I. – Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :

« Art. 167‑7. – I. – Le représentant de l’État dans le département peut prononcer la fermeture temporaire des lieux de culte dans lesquels les propos qui sont tenus, les idées ou théories qui sont diffusées ou les activités qui se déroulent provoquent à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes ou tendent à justifier ou encourager cette haine ou cette violence.

« Cette fermeture, dont la durée doit être proportionnée aux circonstances qui l’ont motivée et qui ne peut excéder deux mois, est prononcée par arrêté motivé et précédée d’une procédure contradictoire dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration.

« II. – Peuvent également faire l’objet d’une mesure de fermeture selon les modalités prévues au dernier alinéa du I, des locaux dépendant du lieu de culte dont la fermeture est prononcée sur le fondement du I et dont il existe des raisons sérieuses de penser qu’ils seraient utilisés pour faire échec à l’exécution de cette mesure. La fermeture de ces locaux prend fin à l’expiration de la mesure de fermeture du lieu de culte.
« III. – L’arrêté de fermeture est assorti d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à quarante-huit heures, à l’expiration duquel la mesure peut faire l’objet d’une exécution d’office. Toutefois, si une personne y ayant un intérêt a saisi le tribunal administratif, dans ce délai, d’une demande présentée sur le fondement de l’article L. 521‑2 du code de justice administrative, la mesure ne peut être exécutée d’office avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d’une audience publique en application du deuxième alinéa de l’article L. 522‑1 du même code ou, si les parties ont été informées d’une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande.
« IV. – La violation d’une mesure de fermeture d’un lieu de culte ou d’un lieu en dépendant prise en application du présent article est punie d’une peine de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 13, substituer à la référence :

« 167‑6 »,

le référence :

« 167‑7 ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à rendre applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle les nouvelles mesures prévues à l’article 44 du projet de loi relatives à la fermeture administrative temporaire des lieux de culte. Cette mesure permet de prévenir et de lutter contre les agissements de nature à troubler gravement l’ordre public en provoquant à la haine ou à la violence.

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