Publié le 17 janvier 2021 par : Mme Vichnievsky, M. Boudié.
I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« b bis (nouveau)) Au septième alinéa, la référence : « et 2° » est remplacée par les références : « , 2° et 3° » ; ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 6, après la référence :
« 1° »,
insérer la référence :
« , 3° ».
III. – En conséquence, dans la deuxième phrase du même alinéa, substituer aux mots et à la référence :
« aux 3° et »,
le mot :
« au ».
Cet amendement poursuit un double objet :
- faire enregistrer, dès leur prononcé et de plein droit, les décisions d’irresponsabilité pénale prononcées par les juridictions d’instruction (juge d’instruction, chambre de l’instruction) ou de jugement (tribunal correctionnel, cour d’assises). Depuis la réforme introduite par la loi du 25 février 2008, la décision d’irresponsabilité pénale ne peut intervenir qu’après que la juridiction a examiné la question de l’implication de la personne en cause dans les faits et y a répondu de manière positive. Cela justifie pleinement l’enregistrement de cette personne au Fijait dès le prononcé de la décision d’irresponsabilité, sauf si la juridiction concernée décide expressément, par motivation spéciale, le non-enregistrement ;
- clarifier la répartition des compétences entre le siège et le parquet en retirant au ministère public l’appréciation d’un éventuel non-enregistrement de la décision d’irresponsabilité pour la confier à la juridiction qui a pris la décision : si une juridiction française prend une décision en matière de terrorisme, c’est à elle que revient légitimement l’appréciation d’un éventuel non-enregistrement au FIJAIT.
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