Respect des principes de la république — Texte n° 3649

Amendement N° CSPRINCREP1823 (Adopté)

Publié le 17 janvier 2021 par : Mme Vichnievsky, M. Boudié.

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Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsqu’il a connaissance de faits susceptibles de constituer l’infraction prévue au précédent alinéa, le représentant de l’administration ou de la personne de droit public ou de droit privé à laquelle a été confiée la mission de service public peut déposer plainte. »

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objet de permettre à l’administration ou au délégataire de service public de porter plainte pour des actes commis à l’encontre de ses agents ou préposés, malgré la règle selon laquelle « nul ne plaide par procureur ». Ceux-ci, menacés ou intimidés, sont dissuadés de porter plainte eux-mêmes, craignant des représailles.

Le dépôt de plainte est fait auprès du procureur de la République ou auprès des services de police ou de gendarmerie selon les formes de l’article 15‑3 du code de procédure pénale, bien que l’administration ou le délégataire de service public ne soit pas la victime directe des actes en cause. Pour ne pas s’écarter des principes de base de notre procédure pénale, il n’est pas prévu que l’administration ou le délégataire puisse mettre en mouvement l’action publique en se constituant partie civile devant le juge d’instruction ou en citant directement les auteurs du délit devant le tribunal correctionnel.

Le dépôt de plainte n’en manifeste pas moins un engagement fort de la structure en charge du service public aux côtés de son agent, à la différence du signalement prévu par l’article 40 du code de procédure pénale, qui consiste seulement pour l’administration à informer l’autorité judiciaire d’une infraction dont elle a acquis la connaissance.

Une telle implication du service public est aujourd’hui réclamée tant par les personnels concernés, qui souvent ne se sentent « pas soutenus » par leur hiérarchie, que par l’opinion publique.

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