Respect des principes de la république — Texte n° 3649

Amendement N° CSPRINCREP1824 (Adopté)

Publié le 17 janvier 2021 par : Mme Vichnievsky, M. Boudié.

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Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :

« II. Le IV de l’article 11 de la même loi est complété un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’elle est informée, par quelque moyen que ce soit, de l’existence d’un risque manifeste d’atteinte grave à l’intégrité physique du fonctionnaire, la collectivité publique prend, sans délai et à titre conservatoire, les mesures d’urgence de nature à faire cesser ce risque et à prévenir la réalisation ou l’aggravation des dommages directement causés par ces faits. Ces mesures sont mises en oeuvre, sur demande ou non du fonctionnaire, pendant la durée strictement nécessaire à la cessation du risque. » »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à renforcer la protection accordée aux agents publics sur lesquels pèse un risque d’atteinte grave à leur intégrité physique en accélérant la mise en œuvre des mesures d’urgence accordées à titre conservatoire, et donc sans présager de la décision formelle de protection fonctionnelle subordonnée à la réunion des conditions de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983.

La collectivité publique engage obligatoirement, le cas échéant de sa propre initiative, toutes mesures immédiates de nature à protéger l’intégrité physique des agents, dès lors que les éléments sérieux dont elle a connaissance démontrent l’existence d’un risque manifeste d’atteinte grave à l’intégrité physique de la personne. Ces mesures sont mises en œuvre pendant la durée strictement nécessaire à la cessation du risque.

L’objectif recherché est de lever les éventuels obstacles, notamment administratifs afin d’accélérer la mise en œuvre immédiate de toute mesure utile de protection et de soutien que certaines administrations mettent déjà en œuvre et jugent à même d’atteindre l’objectif de protection prévu par la loi. L’amendement consacre l’engagement de mesures d’urgence, dans les cas les plus graves d’un risque manifeste à l’intégrité physique de la personne, même en l’absence de demande formelle de l’agent.

L’amendement instaure également une condition d’information de l’administration de l’existence d’un tel risque, par tout moyen, pour assurer la bonne articulation du dispositif avec les dispositions du code de procédure pénale relatives à l’action des victimes et le dispositif de signalement des agents renforcé par l’article 5 du projet de loi.

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