Publié le 17 janvier 2021 par : Mme Vichnievsky, M. Boudié.
I. – Substituer à l’alinéa 9 les deux alinéas suivants :
« a) Au douzième alinéa, après les mots : »la personne« sont insérés les mots : »condamnée pour une infraction mentionnée aux articles 421‑1 à 421‑6, à l’exclusion de celles mentionnées aux articles 421‑2‑5 à 421‑2‑5‑1, » ;
« a bis (nouveau)) Au quinzième alinéa, la référence : « à l’article L. 224‑1 du code de la sécurité intérieure » est remplacé par les références : « aux articles 421‑2‑5 et 421‑2‑5‑1 du code pénal » ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 11 supprimer les références :
« 421‑2‑5 et 421‑2‑5‑1 du code pénal et ».
Cet amendement a pour objet de soumettre les auteurs d’apologie du terrorisme et de provocation à des actes terroristes aux obligations de justifier de leur adresse et de déclarer leurs changements d’adresse et leurs déplacements à l’étranger.
En effet, par leur activité dans le domaine des idées, les apologistes peuvent se révéler aussi dangereux, voire plus dangereux, que les exécutants. Il peut être nécessaire de les localiser, ou de localiser certains d’entre eux, compte tenu de l’influence qu’ils exercent sur la mouvance terroriste dans son ensemble.
Dans la mesure ou leur inscription au Fijait est limitée à 5 ans (majeurs) et 3 ans (mineurs) par l’article 706-25-6 du code de procédure pénale, leur obligation déclarative est alignée sur cette durée. Elle reste donc inférieure à l’obligation de ceux ayant directement commis des actes terroristes.
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