Publié le 17 janvier 2021 par : M. Houlié, M. Boudié.
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« cinq premiers »
les mots :
« premier et troisième à cinquième ».
L’art. 33 al. 4 envisage l’obligation de dresser la liste des lieux où les associations organisent l’exercice public du culte. Ces dispositions ne concernent que les associations cultuelles et pas les associations de la loi de 1901 à objet exclusivement cultuel ou mixte. Par ailleurs, elles ne concerneront pas les catholiques car les diocésaines n’organisent pas l’exercice public du culte.
A ces dispositions, s’ajoutent celles de l’art. 34 qui prévoient 9000 euros d’amende en cas de non respect de cette obligation.
Ce qui pose problème c’est que cette obligation ne concernera de facto que certains cultes (les Israélites, les Protestants, et ceux des musulmans qui seront en associations cultuelles) et pas les autres. La sanction pénale est donc discriminatoire.
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