Publié le 17 janvier 2021 par : M. Houlié, M. Boudié.
À l’alinéa 4, après la seconde occurrence du mot :
« cas »,
insérer les mots :
« sous réserve qu’il soit possible de surseoir à leur exécution, dans des conditions définies par décret, ».
L’article 46 vise à élargir le droit d’opposition de Tracfin en permettant à ce dernier de s’opposer par anticipation à plusieurs opérations contre une seule opération ad hoc en l’état actuel du droit. Concrètement et conformément à l’article L. 561‑24 du code monétaire et financier les opérations visées sont reportées.
Or, en l’état actuel des possibilités techniques, certaines opérations ne peuvent pas être reportées ou suspendues :
– Les paiements effectués par carte bancaire ne peuvent pas être reportés ou suspendus. Il en est de même du retrait d’espèces au DAB. Le seul moyen de s’opposer à des opérations effectuées par carte bancaire est soit de désactiver la carte bancaire soit de réduire les seuils d’opérations, sans préavis. Cela reviendra à refuser et non à suspendre des opérations ;
– Les chèques émis par le client ne peuvent pas faire l’objet d’une suspension. Ils ne peuvent qu’être payés ou rejetés. Toutefois, en cas de rejet du chèque, la banque teneuse de compte doit indiquer le motif pour lequel elle rejette le chèque à la banque du bénéficiaire. Or, le droit d’opposition est confidentiel. Ainsi, le règlement d’un chèque ne pouvant être techniquement ni suspendus ni rejeté, le règlement des chèques émis par le client faisant l’objet du droit d’opposition devra donc être honoré.
En conséquence, le présent amendement prévoit que le droit d’opposition oblige les banques à surseoir à l’exécution des opérations concernées si cela est possible, un décret précisant les conditions techniques.
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