Publié le 18 janvier 2021 par : M. Houlié, M. Boudié.
I. – Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante : « Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« peut être »,
le mot :
« est ».
Cet amendement vise à prévoir que la peine complémentaire d’interdiction de paraitre dans les lieux de culte soit prononcée de manière systématique à l’encontre des personnes s’étant rendues coupables d’un délit en matière de police des cultes, d’apologie du terrorisme ou d’appel à la haine. Pour assurer la constitutionnalité de cet amendement, il est toutefois prévu que la juridiction puisse ne pas prononcer cette peine par une décision spécialement motivée.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.