Respect des principes de la république — Texte n° 3649

Amendement N° CSPRINCREP1867 (Adopté)

Publié le 18 janvier 2021 par : M. Houlié, M. Boudié.

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I. – Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante : « Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :

« peut être »,

le mot :

« est ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à prévoir que la peine complémentaire d’interdiction de paraitre dans les lieux de culte soit prononcée de manière systématique à l’encontre des personnes s’étant rendues coupables d’un délit en matière de police des cultes, d’apologie du terrorisme ou d’appel à la haine. Pour assurer la constitutionnalité de cet amendement, il est toutefois prévu que la juridiction puisse ne pas prononcer cette peine par une décision spécialement motivée.

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