Publié le 20 janvier 2021 par : M. Poulliat, M. Boudié.
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Cette obligation est réputée satisfaite par les associations agréées au titre de l’article L. 25‑1 de la présente loi. »
Le présent amendement vise à préciser que l’obligation de s’engager à respecter les principes du contrat d’engagement républicain est réputé satisfaite par les associations agréées au titre de l’article 25‑1 de la loi n° 2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations dans le cadre de leurs demandes de subvention.
En effet, l’article 7 du présent projet de loi modifiant l’article 25‑1 de la loi n° 2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations fait du respect des principes du contrat d’engagement républicain l’une des conditions de tronc commun devant être respectée pour la délivrance d’un agrément. Dès lors, pour les associations agréées, cet engagement doit être réputé satisfait pour leurs demandes de subventions postérieures.
L’objectif de cette disposition est la simplification des demandes de subvention. Elle répond en ce sens aux demandes du monde associatif.
Elle permet en même temps de pouvoir appliquer le mécanisme de retrait de la subvention à une association agréée qui méconnaîtrait les principes du contrat d’engagement républicain de la même manière que pour toutes les associations qui bénéficient de subventions publiques.
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