Publié le 21 janvier 2021 par : Mme Ménard.
Supprimer les alinéas 42 à 58.
« Une partie des dispositions [de cet article] sera insérée dans la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, dès lors qu’elle a pour objet principal d’instaurer un régime de supervision de la fonction de modération par le CSA ».
Laisser autant de pouvoir au CSA n’est pas souhaitable car cette instance sera dotée de pouvoirs exorbitants. Pourtant, aucune étude d’impact n’a été menée pour savoir une telle fonction ne dépasserait pas les limites de sa compétence.
D’autre part, le CSA n’est pas à l’abri des critiques. Le Conseil d’État l’a condamné en novembre 2020 à indemniser la chaîne C 8 à hauteur de 1,1 million d’euros, estimant que la sanction que le CSA avait infligée à cette chaîne était disproportionnée.
Il n’est pas souhaitable de donner toujours plus de pouvoir et de compétences à une instance dont l’indépendance est relative – son président est directement nommé par le Président de la République.
Tout cela est d’autant plus regrettable que la raison d’être du CSA a objectivement disparu. Celui-ci a été créé dans un monde hertzien où les ondes constituaient un domaine public rare et où il fallait réguler les détenteurs de fréquences. Qu’est-ce qui justifie l’existence de cet organisme à l’ère de la fibre optique et de la 5G ? Si l’État peut organiser la surveillance du service public, il n’a pas à régir le domaine privé.
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