Publié le 13 janvier 2021 par : M. Hemedinger.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« dans le but de l’exposer, elle ou les membres de sa famille, à un risque immédiat d’atteinte à la vie ou à l’intégrité physique ou psychique, ou »
les mots :
« elle ou les membres de sa famille, et entraînant une agression verbale, physique, psychique, un homicide, un attentat terroriste ou une atteinte ».
L’insertion proposée a pour but de conditionner la création d’un délit de mise en danger de la vie d’autrui par la diffusion d’informations relatives à la vie privée, familiale, ou professionnelle d’une personne, permettant de le l’identifier ou de la localiser, à l’existence d’actes préjudiciables portant atteinte à l’intégrité physique ou morale de la personne concernée.
L’intention de nuire étant difficile à démontrer puisque ayant trait au caractère psychologique propre à la personne mise en cause, il apparaît plus efficace d’apprécier l’existence d’un délit de mise en danger de la vie d’autrui par la diffusion d’informations, à l’existence de résultats tangibles, et objectivement préjudiciables.
Baser l’appréciation de l’existence d’un délit de mise en danger de la vie d’autrui sur l’existence d’actes portant atteinte à l’intégrité physique ou morale de la personne, renforcera donc l’applicabilité de ce texte et la portée pénale de la création d’un tel délit.
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