Respect des principes de la république — Texte n° 3649

Amendement N° CSPRINCREP273 (Tombe)

Publié le 13 janvier 2021 par : M. Ravier, Mme Anthoine, Mme Audibert, Mme Bazin-Malgras, M. Benassaya, Mme Boëlle, Mme Corneloup, M. Pierre-Henri Dumont, M. Hemedinger, M. Reda, M. Therry, Mme Trastour-Isnart.

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À l’alinéa 2, après le mot :

« hommes, »,

insérer les mots :

« sans contrevenir à l’affectio societatis exclusivement féminin ou masculin de l’association, ».

Exposé sommaire :

Le respect de l’égalité entre les femmes et les hommes est un principe fondamental de notre République qu’il convient de faire respecter à tous.

Néanmoins, la formulation actuelle de l’article pourrait pénaliser les associations exclusivement féminines ou masculines, qui ne portent pas atteinte à l’égalité entre les femmes et les hommes. Les associations sportives notamment se constituent par essence en non-mixité, mais peuvent être promotrices de l’égalité entre les femmes et les hommes, mais il en va de même pour d’autres associations.

Nous souhaitons donc préciser la distinction entre le respect de l’égalité entre les femmes et les hommes et un affectio societatis exclusivement féminin ou masculin et donner force de loi à cette distinction.

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