Publié le 13 janvier 2021 par : M. Ravier, Mme Anthoine, Mme Audibert, Mme Bazin-Malgras, M. Benassaya, Mme Boëlle, Mme Corneloup, M. Pierre-Henri Dumont, M. Hemedinger, M. Reda, M. Therry, Mme Trastour-Isnart.
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« du contrat d’engagement républicain mentionné »
les mots :
« de la charte d’engagement républicain mentionnée ».
Cet amendement vise à mettre de côté la notion de contrat, qui implique deux parties au moins, au profit de la notion de charte, qui est un engagement unilatéral de l’association envers la République française et la collectivité qui octroie la subvention.
En effet, la notion de contrat, en vertu de l’article 1101 du Code civil, implique deux ou plusieurs personnes. Les autorités administratives et organismes chargés de la gestion d’un service public industriel et commercial seraient donc partie prenante d’un contrat, pour chaque octroi de subvention. Pour autant, les autorités n’ont pas à contractualiser les termes de versement de leurs subventions et n’ont pas à être partie prenante d’un acte bilatéral, qui n’engage que le demandeur.
De plus, nul n’étant censé ignorer la loi, intégrer une charte d’engagement républicain à signer, en annexe du dossier de demande de subvention, constitue une information suffisante et ne nécessite pas la contractualisation. Cette charte d’engagement républicain sera formalisée par un décret en Conseil d’État, ainsi qu’il était prévu pour le contrat d’engagement républicain.
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