Publié le 13 janvier 2021 par : M. Ravier, Mme Anthoine, Mme Audibert, Mme Bazin-Malgras, M. Benassaya, Mme Boëlle, Mme Corneloup, M. Pierre-Henri Dumont, M. Hemedinger, M. Reda, M. Therry, Mme Trastour-Isnart.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV (nouveau). – Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux établissements d’enseignement privés sous contrat au sens des articles L. 442‑5 et L. 442‑12 du code de l’éducation ni aux établissements de santé privés mentionnés aux articles L. 6161‑1 à L. 6163‑10 du code de la santé publique. »
Cet amendement vise à exclure du champ d’application de l’article les établissements d’enseignement privés sous contrat et les établissements de santé privés qui effectuent une mission de service public. Ces structures privées peuvent être confessionnelles. Le principe de neutralité ne doit donc pas être imposé dans ces structures.
Il semble inconcevable, par exemple, d’interdire, au sein d’une école privée confessionnelle, l’expression du fait religieux, qui est propre à l’existence même de cette école. Celle-ci n’est bien évidemment pas préjudiciable au respect des opinions et convictions de chacun et la libre fréquentation de ces établissements de personnes qui ne seraient pas issues de la même confession.
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