Respect des principes de la république — Texte n° 3649

Amendement N° CSPRINCREP376 (Rejeté)

Publié le 13 janvier 2021 par : M. Moreau.

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À la seconde phrase de l’alinéa 1, supprimer les mots :

« , lorsqu’ils participent à l’exécution du service public, ».

Exposé sommaire :

Le présent article prévoit l’inscription dans la loi de la décision jurisprudentielle selon laquelle les principes de neutralité et de laïcité du service public tendent à s’appliquer à l’ensemble des services publics y compris lorsqu’ils sont assurés par des organismes de droit privés.

La rédaction initiale de l’article oblige le titulaire d’un contrat de commande publique - lorsque son objet concerne en tout ou partie l’exécution d’un service public – à veiller à ce que ses salariés ou les personnes sur lesquelles il exerce une autorité hiérarchique ou un pouvoir de direction, lorsqu’ils participent à l’exécution du service public, s’abstiennent de manifester leurs opinions, notamment religieuses.

Dans cette rédaction, l’article exclut de facto les personnes qui ne participeraient pas directement à l’exercice de la mission du service public (comme les agents d’entretien ou les personnes chargées de fonctions dites « support ») lorsque leur mission est éloignée de la mission de service public, alors même qu’elles devraient être tenues des mêmes devoirs de neutralité et de laïcité. Le présent amendement vise donc à imposer à l’ensemble de ces personnes, les mêmes exigences de neutralité et de laïcité.

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