Publié le 13 janvier 2021 par : M. Moreau.
À la seconde phrase de l’alinéa 4, supprimer les mots :
« , lorsqu’ils participent à l’exécution du service public, ».
Le présent article prévoit l’inscription dans la loi de la décision jurisprudentielle selon laquelle les principes de neutralité et de laïcité du service public tendent à s’appliquer à l’ensemble des services publics y compris lorsqu’ils sont assurés par des organismes de droit privés.
La rédaction initiale de l’article oblige le titulaire d’un contrat de commande publique, - lorsque son objet concerne en tout ou partie l’exécution d’un service public – à veiller à ce que ses salariés ou les personnes sur lesquelles il exerce une autorité hiérarchique ou un pouvoir de direction, lorsqu’ils participent à l’exécution du service public, s’abstiennent de manifester leurs opinions, notamment religieuses.
Dans cette rédaction, l’article exclut de facto les personnes qui ne participeraient pas directement à l’exercice de la mission du service public (comme les agents d’entretien ou les personnes chargées de fonctions dites « support ») lorsque leur mission est éloignée de la mission de service public. Le présent amendement vise à imposer à l’ensemble de ces personnes, les mêmes exigences de neutralité et de laïcité.
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