Publié le 13 janvier 2021 par : Mme Ménard.
Après le mot : « proposent », la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 230‑5 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigée : « , de privilégier, lors du choix des produits entrant dans la composition de ces repas, les produits de saison et de ne pas introduire de produits issus de l’abattage rituel dans ces repas. »
Si la France fait le choix de la laïcité, cette laïcité doit s’appliquer à tous les pans de la société et particulièrement dans le domaine de l’alimentation.
Il n’est pas compréhensible que « Les gestionnaires, publics et privés, des services de restauration scolaire et universitaire ainsi que des services de restauration des établissements d’accueil des enfants de moins de six ans, des établissements de santé, des établissements sociaux et médico-sociaux et des établissements pénitentiaires » puissent faire le choix de produits issus de l’abatage rituel. Tout simplement parce que l’achat de ces produits finance les cultes.
La laïcité est un principe exigeant qu’on ne saurait écarter en fonction des situations ou des lieux. Car le risque serait d’amoindrir ce principe et de n’en faire qu’un mot fantoche, vide de sens qui, à terme, ne protègera plus les Français du fondamentalisme islamique.
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