Respect des principes de la république — Texte n° 3649

Amendement N° CSPRINCREP530 (Rejeté)

Publié le 14 janvier 2021 par : M. Ravier, Mme Anthoine, Mme Audibert, Mme Bazin-Malgras, M. Benassaya, Mme Boëlle, Mme Corneloup, M. Pierre-Henri Dumont, M. Hemedinger, M. Reda, M. Therry, Mme Trastour-Isnart.

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Après l’article 2 bis de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, il est inséré un article 2 ter ainsi rédigé :

« Art. 2 ter. – Toute personne condamnée pour l’une des infractions prévues aux articles 421‑1 à 421‑8 du code pénal ne peut diriger ou administrer une association pendant une durée de dix ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à étendre l’interdiction de diriger des associations pendant 10 ans pour les personnes condamnées pour des faits de terrorisme ou d’apologie du terrorisme, prévue à l’article 43 du présent projet de loi pour les associations régies par la loi du 9 décembre 1905, à toutes les associations régies par la loi du 1er juillet 1901.

En effet, les associations sportives, culturelles, éducatives et autres, peuvent également être un lieu de promotion d’une forme ou d’une autre de séparatisme, de radicalisation, voire de recrutement de terroristes islamistes. Elles ne peuvent donc être raisonnablement dirigées par des personnes ayant été condamnées pour des faits de terrorisme ou d’apologie du terrorisme, au même titre que les associations cultuelles.

Il convient donc d’appliquer cette interdiction à toutes les associations.

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