Publié le 14 janvier 2021 par : Mme Ménard.
Toute communauté de personnes engagées de manière stable et permanente pour la célébration d’un culte religieux peut se déclarer en association cultuelle pour ce qui concerne certains aspects de la vie personnelle de ses membres comme pour subvenir aux frais et à l’entretien du culte concerné.
S’il existe en ce cas, un lien avec un culte en particulier, les responsables de ce dernier devront délivrer, lors de la procédure de la déclaration, un certificat de conformité avec les règles d’organisation générale du culte en question et dont la définition sera donnée par décret pris en Conseil d’État.
Il s’agit par cet amendement de faire progresser le droit des cultes en corrigeant une anomalie concernant les nouvelles communautés religieuses qui se développent beaucoup à l’heure actuelle et qui peinent à trouver leur juste place tant dans les cultes concernés que vis à vis de l’État.
Ces nouvelles communautés ont aujourd’hui le choix entre : la reconnaissance légale - si elles remplissent les conditions définies par le Conseil d’État - ou rester sous le régime des associations de fait puisqu’elles n’ont pas le droit de se déclarer en associations cultuelles - au nom de l’application du titre III de la loi de 1901.
L’association de fait est problématique puisque, par exemple, lors de la sortie d’un membre, celui-ci a droit à une quote-part du patrimoine de l’association de fait. Par ailleurs, les associations de fait sont dans l’impossibilité d’accomplir les actes de la vie courante comme par exemple l’ouverture d’un compte bancaire.
Il serait donc pertinent de prévoir que ces communautés puissent se déclarer en associations cultuelles aux mêmes conditions que pour les lieux de culte, avec la différence que, pour les lieux de culte, il s’agirait d’une obligation alors que pour les communautés nouvelles, il s’agirait d’une possibilité.
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