Publié le 14 janvier 2021 par : Mme Oppelt.
I. – Toute congrégation, entendue comme communauté de personnes réunies par une même foi religieuse, régie par une règle en lien avec cette foi religieuse, et soumise à une même autorité, peut obtenir la personnalité juridique par une déclaration préalable en préfecture. Un décret en Conseil d’État précise les éléments que doit contenir cette déclaration.
Dans un délai de trois mois, et en présence des éléments requis par le décret en Conseil d’État, un récépissé est adressé à la congrégation attestant de l’octroi de la personnalité juridique à la congrégation.
II. – En cas d’atteinte grave à l’ordre public, le préfet peut, dans un délai de trois mois, saisir le procureur de la République en vue de demander la dissolution du groupement. En outre, lorsqu’elle est fondée sur une cause ou en vue d’un objet illicite, contraire aux lois ou aux bonnes mœurs, la congrégation disposant de la personnalité juridique, peut à tout moment être dissoute par le tribunal à la demande du procureur de la République.
L’objectif de l’amendement est de permettre une meilleure saisie et un meilleur contrôle par
la loi et les pouvoirs publics des congrégations non autorisées qui
constituent jusqu’à présent des groupements de fait. Ces derniers sont
en demande d’un cadre juridique qui leur permette de consolider leurs
relations juridiques avec l’État.
Il s’agit également de pallier les manquements au principe
constitutionnel de liberté d’association et d’égalité devant la loi
résultant de l’impossibilité actuelle pour les congrégations non
reconnues par un décret en Conseil d’État de se doter de la
personnalité légale et de pouvoir accomplir ainsi toute une série
d’actes de la vie courante (ouverture d’un compte, délivrance d’un
certificat d’immatriculation pour un véhicule automobile, droit
d’ester en justice...).
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