Publié le 14 janvier 2021 par : M. Ravier, Mme Anthoine, Mme Audibert, Mme Bazin-Malgras, M. Benassaya, M. Meyer, M. Therry.
I. – Substituer à l’alinéa 2 les deux alinéas suivants :
« Art. 19‑3. – I. – Toute association cultuelle bénéficiant directement ou indirectement d’avantages ou de ressources versés en numéraire ou consentis en nature par un État membre de l’Union européenne, par une personne morale issue d’un État membre de l’Union européenne, par tout dispositif juridique de droit d’un État membre de l’Union européenne comparable à une fiducie ou par une personne physique non résidente en France mais résidente dans un État membre de l’Union européenne est tenue d’en faire la déclaration à l’autorité administrative.
« Toute association cultuelle bénéficiant directement ou indirectement d’avantages ou de ressources versés en numéraire ou consentis en nature par un État tiers à l’Union européenne, par une personne morale issue d’un État tiers à l’Union européenne, par tout dispositif juridique de droit d’un État tiers à l’Union européenne comparable à une fiducie ou par une personne physique non résidente dans un État membre de l’Union européenne est tenue d’obtenir l’autorisation préalable de l’autorité administrative. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer aux mots :
« Cette obligation s’applique »
les mots :
« Ces obligations s’appliquent ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 4, après le mot :
« déclaration »,
insérer les mots :
« ou à autorisation préalable ».
IV. – En conséquence, aux alinéas 5 et 14, après le mot :
« déclaration »,
insérer les mots :
« ou d’autorisation préalable ».
Cet amendement vise à soumettre les financements extra-communautaires de 10 000 € et plus des associations cultuelles à une autorisation préalable de l’autorité administrative et non pas seulement à un régime de déclaration-contrôle
Il s’agit, en établissant un régime d’autorisation préalable, de traiter les causes, et non les conséquences, lorsque des financements extra-communautaires seront jugés non-souhaitables par l’administration française.
Ce régime d’autorisation préalable n’est pas applicable aux États membres de l’Union européenne, en raison du respect de la liberté de circulation des capitaux entre les États membres dans le marché unique conformément à l’article 63 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Pour ces derniers, le régime de déclaration-contrôle est bien conservé.
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