Publié le 14 janvier 2021 par : M. Ravier, Mme Anthoine, Mme Audibert, Mme Bazin-Malgras, M. Benassaya, M. Meyer, M. Therry.
Après le premier alinéa de l’article L. 141‑5‑1 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes qui participent aux activités liées à l’enseignement dans ou en dehors des établissements ont la même interdiction de manifester ostensiblement leur appartenance religieuse par le port de signes ou tenues. »
Cet amendement vise à étendre l’interdiction de manifestation ostensible d’appartenance religieuse aux personnes participant aux activités liées à l’enseignement dans ou en dehors des établissements, comprenant les sorties scolaires, voyages scolaires…
En effet, en participant à ces activités, les personnes s’inscrivent dans une mission de service public. Il s’agit donc de les soumettre à la même obligation de neutralité que les personnes assurant une mission de service public et les élèves.
Il s’agit de conforter le principe de laïcité au sein de l’école de la République.
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