Respect des principes de la république — Texte n° 3649

Amendement N° CSPRINCREP804 (Non soutenu)

(1 amendement identique : CSPRINCREP1120 )

Publié le 14 janvier 2021 par : M. Borowczyk.

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Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« 3° bis À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 131‑10, le mot : « une » est remplacé par le mot : « deux » ; ».

Exposé sommaire :

Le présent projet de loi vise dans son article 21 à restreindre l’instruction dans la famille. Cette instruction à domicile, qui, bien que nécessaire dans certains cas limités (notamment en raison de la santé de l’enfant), présente des aspects dommageables pour l’évolution de l’enfant.
Des études scientifiques récentes et l’étude Programme international pour le suivi des acquis des élèves (PISA) de 2012 ont démontré́ qu’il existe une forte corrélation entre la fréquentation d’un établissement préélémentaire et la performance des élèves. Une étude a ainsi montré qu’à quatre ans, un enfant issu d’un milieu social défavorisé a entendu 30 millions de mots de moins qu’un enfant issu d’un milieu social favorisé.
De plus, l’instruction à l’école apporte indéniablement une sociabilisation de l’enfant. Le développement psychologique de l’enfant et la construction de soi passent par de multiples interactions, à la fois avec d’autres enfants et avec des adultes, autres que ses parents.
D’autre part, l’école apporte à l’enfant son éducation citoyenne et sa construction en tant que citoyen membre de la collectivité.
Enfin, l’instruction à domicile implique qu’elle soit bien mise en œuvre par les parents. Or les études montrent que des enseignements se révèlent manquants.
Pour éviter ces lacunes, il semble essentiel, premièrement de limiter le recours à l’instruction à domicile qui devient une exception, mais aussi de le corréler à un contrôle destiné à s’assurer de l’acquisition du socle de connaissance.
Le présent amendement a donc pour objet de doubler le nombre de contrôles des services de l’État de l’Education nationale à 2 fois par an, pour que soit vérifiée chaque semestre l’évolution pédagogique au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire.

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