Publié le 14 janvier 2021 par : Mme Goulet.
La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code du sport est complétée par un article L. 121‑5‑1 ainsi rédigé
« Art. L. 121‑5‑1. – Les membres d’une association sportive qui, à titre bénévole, remplissent des fonctions de gestion et d’encadrement, sont astreints à une obligation de neutralité philosophique, politique et religieuse. »
Le présent article vient consacrer la neutralité de encadrants dans le monde sportif.
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