Publié le 14 janvier 2021 par : Mme Goulet.
Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« Après l'article 222-22-2 du code pénal, il est inséré un article 222‑22‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 222‑22‑3. (nouveau) – Constitue une agression sexuelle le fait, notamment par tradition, de contraindre une personne par la violence, la menace, la surprise ou la contrainte à subir un examen physique visant à la vérification de la virginité.
« Ces faits sont punis des peines prévues aux articles 222‑23 à 222‑30 selon la nature de l’atteinte subie et selon les circonstances mentionnées à ces mêmes articles.
« La tentative du délit prévu au présent article est punie des mêmes peines. »
Le présent amendement propose de considérer la vérification de virginité comme une agression sexuelle.
D'aucuns considéreront que c'est le cas mais il convient d'admettre que peu de jeunes filles concernées ne se retournent contre celles et ceux qui en viennent vérifier leur "intégrité". Il convient dès lors que la représentation nationale acte cette pratique comme archaïque et illégale et fasse qu'elle soit sanctionnée comme ce qu'elle est : une agression sexuelle.
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