Publié le 14 janvier 2021 par : M. Blanchet.
Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 212‑1‑3. – Il est interdit aux dirigeants d’une association ou d’un groupement dissous en application de l’article 212‑1 de fonder ou de diriger une association ou de siéger au conseil d’administration d’une association pour une durée de cinq ans. »
Les dirigeants d’associations dissoutes en application de l’article 212‑1 ne devraient pas être autorisés à refonder, rediriger ou influencer de nouveau quelques autre association que ce soit. C’est l’objet du présent amendement.
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