Publié le 14 janvier 2021 par : M. Blanchet.
Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 212‑1‑3. – Il est interdit aux dirigeants d’une association dissoute en application de l’article 212‑1 de fonder, diriger ou administrer une association pour une durée de cinq ans à compter de la date à laquelle la dissolution est devenue définitive. »
Les dirigeants d’associations dissoutes en application de l’article 212‑1 ne devraient pas être autorisés à refonder, rediriger ou influencer de nouveau quelques autre association que ce soit.
C’est l’objet du présent amendement.
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