Publié le 14 janvier 2021 par : M. Blanchet.
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Dès lors qu’il a connaissance de faits susceptibles de constituer l’infraction prévue à l’article 433‑3‑1 du même code, le maire de la commune mandatant la personne en charge de la mission de service public mentionnée au même article 433‑3‑1 ou pour le compte de laquelle cette mission est exécutée doit déposer plainte pour cette infraction même en l’absence de préjudice propre à la commune résultant de la commission des faits. Cette plainte est reçue par les officiers et agents de police judiciaire. Son dépôt fait l’objet d’un procès-verbal et donne lieu à la délivrance immédiate d’un récépissé au représentant de la commune. »
Cet amendement est semblable à un autre amendement du groupe MODEM qui propose qu’une administration puisse porter plainte pour des actes commis à l’encontre de ses agents en ce qu’il propose qu’un maire puisse faire de même. Une disposition équivalente avait été déposée lors de l’examen du texte Sécurité globale mais n’aurait concernée que les agents de la police municipale et n’a pas pu être examinée.
Pourtant, de nombreux arguments plaident en faveur d’un tel amendement, en particulier les remontées de nombreux maires qui rapportent que leurs agents craignent de porter plainte en leur nom propre et préfèreraient que le maire puisse le faire en leur nom.
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