Publié le 14 janvier 2021 par : Mme Wonner.
I. – Substituer aux alinéas 2 à 23 les quarante-et-un alinéas suivants :
« 3. Dispositions particulières propres aux associations inscrites exerçant des activités dans le domaine cultuel
« Art. 79-V.
« 1° Lorsqu’une association inscrite exerce des activités consistant dans la célébration de cérémonies en vue de l’accomplissement de rites ou pratiques par des personnes réunies par une même croyance religieuse, dans l’acquisition, la location, la construction, l’aménagement et l’entretien des édifices servant à de tels rites ou pratiques, ainsi que dans l’entretien et la formation des ministres et autres personnes concourant à l’exercice de ces rites ou pratiques, lesdites activités sont soumises aux dispositions ci-après.
« 2° Les activités susmentionnées au 1. constituent dans les comptes annuels de l’association une unité fonctionnelle présentée séparément. Cette unité distincte comprend un bilan, un compte de résultat et une annexe. Lesdits comptes séparés sont établis conformément à un règlement de l’Autorité des normes comptables qui prévoit notamment, le cas échéant, la tenue d’un état séparé des ressources provenant d’un État étranger, d’une personne morale étrangère ou d’une personne physique non résidente en France. Ils dressent chaque année l’état inventorié des biens meubles et immeubles affectés à ces activités.
« Les documents relatifs à l’unité fonctionnelle susmentionnée, ainsi que le budget prévisionnel correspondant de l’exercice en cours, sont à présenter sur toute demande au représentant de l’État dans le département.
« 3° Les actes de gestion financière et d’administration légale des biens accomplis par la direction dans l’exercice des activités mentionnées en 1° sont présentés chaque année au contrôle de l’assemblée générale des membres de l’association et soumis à son approbation. Nonobstant toute clause contraire des statuts, les actes de gestion financière et d’administration légale des biens accomplis par les directeurs ou administrateurs pour ces mêmes activités sont, chaque année au moins, présentés au contrôle de l’assemblée générale des membres de l’association et soumis à son approbation.
« 4° S’agissant de l’unité fonctionnelle présentée séparément, telle que mentionnée ci-dessus, l’association inscrite concernée assure la certification de ses comptes, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 4‑1 de la loi n° 87‑171 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat dans les cas suivants :
« a) Lorsqu’elles délivrent des documents tels que certificats, reçus, états, factures ou attestations, permettant à un contribuable d’obtenir une réduction d’impôt en application des articles 200 et 238 bis du code général des impôts ;
« b) Lorsque le montant des subventions publiques reçues annuellement dépasse un seuil défini par décret en Conseil d’État ;
« c) Lorsque le budget annuel correspondant à l’unité de compte séparé dépasse un seuil défini par décret en Conseil d’État.
« Est puni d’une amende de 9 000 euros le fait, pour le dirigeant ou l’administrateur d’une association, de ne pas respecter les obligations mentionnées ci-dessus.
« 5° À la demande de toute personne intéressée, du ministère public ou du représentant de l’État dans le département dans lequel est situé le siège social de l’association, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte aux dirigeants de l’association de produire les comptes annuels et les autres documents mentionnés ci-dessus concernant l’unité fonctionnelle séparée. Le président du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions et à cette même fin, désigner un mandataire chargé d’effectuer ces formalités.
« 6° Si une association inscrite exerce exclusivement des activités telles que mentionnée au 1° , l’ensemble de ses documents budgétaires et comptables et autres actes de gestion administrative ou financière sont soumis aux règles qui précèdent.
« Les règles qui précèdent valent pour les fédérations d’associations.
« 7° Lorsqu’une association inscrite reçoit un apport en nature en pleine propriété, en jouissance, en usufruit ou en nue-propriété affecté à l’une des activités susmentionnées en 1. elle établit un traité d’apport qui est annexé aux comptes de l’unité fonctionnelle séparée pour l’exercice en cours. Ce traité comporte une description précise de l’apport, sa valeur estimée et ses conditions d’affectation. Le cas échéant, il précise également la contrepartie pour l’apporteur et les conditions de reprise du bien.
« 8° Lorsqu’une association inscrite collecte en vue de leur affectation aux activités mentionnées en 1° des dons par l’intermédiaire des opérations de paiement prévues au 2° du I des articles L. 521‑3‑1 et L. 525‑6‑1 du code monétaire et financier, elles sont tenues d’en faire la déclaration préalable au représentant de l’État dans le département ou dans la collectivité dans les conditions prévues à l’article 3 de la loi n° 91‑772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique. Le contrôle financier sur lesdits dons est exercé par le ministre des finances et par l’inspection générale des finances.
« 9° Les associations inscrites exerçant les activités mentionnées en 1° qui bénéficient directement ou indirectement d’avantages ou de ressources versés en numéraire ou consentis en nature par un État étranger, par une personne morale étrangère, par tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou par une personne physique non résidente en France sont tenues d’en faire la déclaration à l’autorité administrative.
« Cette obligation s’applique aux avantages et ressources dont le montant ou la valorisation dépasse un seuil défini par un décret en Conseil d’État et qui ne peut être inférieur à 10 000 euros, ou lorsque le montant ou la valorisation du total des avantages et ressources dépasse ce même seuil sur un exercice comptable. Elle ne s’applique pas aux avantages et ressources qui font l’objet d’une libéralité.
« 10° Les avantages et ressources soumis à déclaration sont notamment les apports en fonds propres, les prêts, les subventions, les dons manuels et les contributions volontaires, qu’ils soient réalisés par ou sans l’intermédiaire d’un établissement de crédit, d’un établissement de monnaie électronique, d’un établissement de paiement ou d’un organisme ou service mentionné à l’article L. 518‑1 du code monétaire et financier. L’obligation de déclaration inclut :
« a) Les avantages et ressources apportés directement à l’association bénéficiaire ;
« b) Les avantages et ressources apportés à toute association ou à toute société sous contrôle exclusif, sous contrôle conjoint ou sous influence notable de l’association bénéficiaire, au sens des dispositions des II et III de l’article L. 233‑16 du code de commerce et de l’article L. 233‑17‑2 du même code ;
« c) Les avantages et ressources apportés à toute entité structurée ou organisée de manière telle que son activité est en fait exercée pour le compte de l’association bénéficiaire ou de toute association ou société mentionnée au b) ;
« d) Les avantages et ressources apportés aux associations, sociétés ou entités mentionnées aux a), b) et c) par l’intermédiaire d’une personne morale ou d’une fiducie, sous contrôle exclusif, sous contrôle conjoint ou sous influence notable d’un État étranger ou d’une personne morale étrangère ou de tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ;
« e) Les avantages et ressources apportés aux associations, sociétés ou entités mentionnées aux a), b) et c) par l’intermédiaire d’une personne morale, d’une fiducie ou d’une personne physique de manière telle qu’ils le sont en fait pour le compte d’un État étranger, d’une personne morale étrangère, de tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou d’une personne physique non résidente en France.
« 11° Les fiducies et personnes morales de droit français mentionnées aux quatre alinéas précédents assurent la certification de leurs comptes dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 4‑1 de la loi n° 87‑571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat.
« 12° Lorsque les agissements de l’association bénéficiaire ou de l’un de ses dirigeants ou administrateurs établissent l’existence d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société, l’autorité administrative peut s’opposer, après mise en œuvre d’une procédure contradictoire, au bénéfice des avantages et ressources mentionnés dans les dispositions qui précèdent.
« L’opposition peut être exercée dans les mêmes conditions lorsque constituent une menace de même nature les agissements de tout État étranger, organisme, entité, personne ou dispositif mentionné ci-dessus, ou de l’un de ses dirigeants, administrateurs, constituants, fiduciaires ou bénéficiaires. En cas d’opposition formée par l’autorité administrative, l’association bénéficiaire est tenue de restituer les avantages et ressources concernés. Le défaut de restitution dans un délai de trois mois est puni d’une peine d’emprisonnement de deux ans et de 30 000 euros d’amende ainsi que d’une peine complémentaire de confiscation des avantages et ressources concernés.
« 13° Le non-respect des obligations de déclaration prévues au présent article est puni d’une amende de 3 750 euros, dont le montant peut être porté au quart de la somme sur laquelle a porté l’infraction. Les personnes physiques ou morales coupables de cette infraction encourent également, dans les conditions prévues par l’article 131‑21 du code pénal, la peine complémentaire de confiscation de la valeur des avantages et ressources concernés.
« 14° Une liste des lieux dans lesquels l’association organise habituellement l’exercice public du culte est établie. Cette liste est à présenter sur toute demande au représentant de l’État dans le département.
« Il est interdit de tenir des réunions dans un local servant habituellement à l’exercice du culte tel que mentionné ci-dessus. Il est également interdit d’y afficher, d’y distribuer ou d’y diffuser de la propagande électorale, ainsi que d’organiser des opérations de vote pour des élections politiques françaises ou étrangères dans un local servant habituellement à l’exercice du culte.
« Les délits prévus au présent article sont punis d’une amende d’un maximum de 15 000 euros.
« 15° Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application des dispositions qui précèdent, en particulier, les délais dans lesquels les associations concernées devront se conformer aux conditions du présent article, les conditions dans lesquelles les organismes, entités, personnes et dispositifs susmentionnés doivent assurer la certification de leurs comptes, notamment le montant des avantages et ressources à compter duquel s’applique l’obligation de certification.
« II. – Après l’article 167 du code pénal local, sont ajoutés les articles 167‑1 à 167‑5 ainsi rédigés :
« Art. 167‑1. – Les réunions pour la célébration d’un culte dans les locaux appartenant à un établissement public du culte ou à une association à objet cultuel ou mis à leur disposition sont publiques. Elles sont dispensées des formalités de l’article 8 de la loi du 30 juin 1881, mais restent placées sous la surveillance des autorités dans l’intérêt de l’ordre public.
« L’infraction à l’alinéa précédent est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. Sont passibles de ces peines ceux qui ont organisé la réunion, ceux qui y ont participé en qualité de ministres du culte et ceux qui ont fourni le local.
« Art. 167‑2. – Lorsque les délits prévus aux cinq premiers alinéas de l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse sont commis dans des lieux où s’exerce le culte ou aux abords de ces lieux, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende.
« Lorsque la contravention prévue au sixième alinéa du même article est commise dans des lieux où s’exerce le culte ou aux abords de ces lieux, la peine est portée à 3 750 euros d’amende.
« Lorsque les délits prévus aux septième et huitième alinéas du même article sont commis dans des lieux où s’exerce le culte ou aux abords de ces lieux, les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende.
« Art. 167‑3. – Dans le cas de condamnation en application des articles 167‑1 et 167‑2, l’établissement public du culte ou l’association constituée pour l’exercice du culte dans l’immeuble où l’infraction a été commise sera civilement responsable sauf si l’infraction a été commise par une personne non membre de l’établissement public du culte ou de l’association ou n’agissant pas à l’invitation de ces derniers et dans des conditions dont ils ne pouvaient avoir connaissance.
« Art. 167‑4. ‒ La peine prévue au 12° de l’article 131‑6 du code pénal peut être prononcée à la place de ou en même temps que la peine d’amende ou la peine d’emprisonnement prévue pour les délits définis aux articles 167 et suivants du présent code, ainsi que pour les délits prévus à l’article 421‑2‑5 du code pénal et aux septième et huitième alinéas de l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. »
II. – À l’alinéa 24, substituer au numéro :
« 6 »,
le numéro :
« 5 ».
III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – (nouveau) Les établissements publics du culte peuvent posséder et administrer tous immeubles acquis à titre gratuit ou onéreux.
« IV. – (nouveau) Les dispositions spécifiques aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, qui ne sont expressément modifiées par la présente loi, demeurent inchangées. »
L’article 31 du projet de loi crée un article 79 V nouveau dans le code civil local qui rend applicable aux associations de droit local à objet cultuel plusieurs articles de la loi de 1905.
Il soulève cependant plusieurs interrogations. En effet, introduire dans une loi locale des dispositions empruntées à une loi générale non applicable en Alsace et Moselle peut être source de complexité et de confusion. De plus, c’est la seconde fois que des dispositions issues de la loi de 1905 sont introduites en Alsace-Moselle. On peut craindre que d’autres cas suivent et qu’on aboutisse à une introduction d’ensemble de la loi de 1905 sous forme d’ajouts. Même si ce ne sont que certaines dispositions particulières de la loi de 1905 qui sont introduites, nous pouvons nous inquiéter de ce qu’une interprétation extensive aboutisse à e que soit aussi mis en œuvre l’esprit de cette loi au-delà des seules dispositions techniques étendues. En particulier, les associations à objet cultuel du droit local risquent d‘être traitées comme des associations cultuelles de la loi de 1905.
Il serait préférable de procéder à l’inscription substantielle des dispositions en question dans la loi locale, plutôt que de renvoyer à la loi de 1905. La distinction entre les deux législations serait ainsi mieux affichée et la « contamination » de la loi locale par la loi de 1905 moins apparente.
Cet amendement a été proposé par l’Institut de droit local alsacien mosellan.
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