Publié le 14 janvier 2021 par : M. Moreau.
Lorsqu’un usager pénètre dans l’enceinte du bâtiment public de l’autorité pourvoyeuse d’un service public qu’il sollicite, le port de signes ou de tenues manifestant ostensiblement son appartenance religieuse est interdit.
Le présent amendement vise à proscrire pour un individu le port de tout signe ou tenue qui manifesteraient ostensiblement une appartenance religieuse dès lors que celui-ci pénètre dans l’enceinte du bâtiment public de l’autorité pourvoyeuse d’un service public qu’il sollicite. Cet amendement élargit les valeurs de référence du service public de neutralité et de laïcité à toute personne qui pénètre dans un bâtiment public de l’autorité pourvoyeuse d’un service public. Dès lors qu’un individu fait appel à un service public, au sein d’un bâtiment public qui lui délivre ce service, il est donc tenu d’appliquer les règles relatives au service qu’il sollicite.
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