Protection patrimoniale et promotion des langues régionales — Texte n° 3658

Amendement N° AC9 (Irrecevable)

Publié le 27 mars 2021 par : Mme Ali, Mme Guion-Firmin, M. Serva, Mme Bureau-Bonnard, M. Claireaux, M. Kamardine, Mme Sage.

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À la première phrase de l’article L. 312‑11 du code de l’éducation, les mots : « peuvent recourir aux » sont remplacés par les mots : « sont autorisés à ».

Exposé sommaire :

Dans sa rédaction actuelle, l’article L. 312‑11 du code de l’éducation dispose que les enseignants des premier et second degrés sont autorisés à recourir aux langues régionales, dès lors qu’ils en tirent profit pour leur enseignement.

Il s’agit d’une rédaction négative qui va à l’encontre des objectifs de la présente loi, promouvant positivement le recours aux langues étrangères et à la culture au sein du système éducatif. Est en effet soumis à autorisation, ce qui est ou était soit prohibé ou non réglementé.

L’amendement proposé vise à employer une rédaction neutre, non connotée, de manière à valoriser l’usage par les enseignants, des éléments de culture régionale ou de langues régionales, s’ils l’estiment nécessaire, et pour favoriser l’acquisition du socle commun de connaissances, de compétences des programmes scolaires qu’ils mettent en œuvre.

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