Proposition de loi N° 366 organique limitant le recours aux dispositions fiscales de portée rétroactive

Amendement N° 6 (Sort indéfini)

(1 amendement identique : CL6 )

Publié le 3 avril 2021 par : M. Charles de Courson.

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Rédiger ainsi cet article :

« Les dispositions créant un avantage fiscal pour une durée maximale de cinq ans ne peuvent être modifiées avec effet avant le terme prévu, sauf à les rendre plus favorables.
« Les régimes fiscaux applicables sur option ou agrément ne peuvent être remis en cause avant l’expiration de l’option ou de l’agrément, dans la limite de cinq ans. »

Exposé sommaire :

Outre plusieurs clarifications rédactionnelles, le présent amendement poursuit deux objectifs.

Premièrement, il fixe à cinq ans la durée maximale en dessous de laquelle un avantage fiscal créé pour une durée égale ou inférieure à celle-ci ne peut être modifié avant son terme, sauf dans un sens plus favorable aux contribuables. Ce plafond de cinq ans, raisonnable au regard de la périodicité du consentement parlementaire, serait de nature à conforter la confiance des particuliers et des entreprises dans la stabilité des régimes fiscaux incitatifs ayant pour objectif d’orienter leurs choix d’épargne et d’investissement.

Deuxièmement, le présent amendement étend l’exigence de stabilité quinquennale des règles applicables aux avantages fiscaux aux régimes fiscaux applicables sur option ou agrément, avant l’expiration de l’option ou de l’agrément. Cette disposition entérine la solution dégagée par le Conseil d’État dans sa décision dite « Vivendi » en octobre 2017 relative aux conditions d’application du régime du bénéfice mondial consolidé. Il s’agit de garantir le maintien des règles fiscales applicables pendant la période couverte par l’agrément, sans que celui-ci ne puisse être remis en cause avant son terme, dans la limite de cinq ans.

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