Proposition de loi N° 366 organique limitant le recours aux dispositions fiscales de portée rétroactive

Amendement N° CL3 (Rejeté)

(1 amendement identique : 3 )

Publié le 30 mars 2021 par : M. Charles de Courson.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Rédiger ainsi cet article :

« Les dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature ne disposent que pour l’avenir.
« Constitue une disposition rétroactive celle qui s’applique à un fait générateur de l’impôt antérieur à la date de son entrée en vigueur.
« Pour les opérations dont la réalisation donne lieu à déclaration et paiement immédiats de l’impôt, le fait générateur de l’impôt est la date de réalisation de l’opération. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement maintient la première phrase de l'article 1er afin d'élever au niveau organique le principe prévu par l'article 2 du code civil s'agissant de l'application dans le temps des dispositions fiscales.

Dans un objectif de clarification, il définit la notion de disposition fiscale à caractère rétroactif : il s'agit d'une disposition qui s'applique à un fait générateur de l'impôt survenu avant l'entrée en vigueur de cette disposition.

Enfin, il précise que le fait générateur de l'impôt applicable aux opérations dont la réalisation donne lieu à déclaration et paiement immédiats de l'impôt, tels que les prélèvements forfaitaires obligatoires, correspond à la date de réalisation de l'opération.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.