Proposition de loi N° 366 organique limitant le recours aux dispositions fiscales de portée rétroactive

Amendement N° CL4 (Rejeté)

Publié le 30 mars 2021 par : M. Charles de Courson.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

« À titre exceptionnel, des dispositions modifiant l’assiette, le taux ou les modalités de recouvrement des impositions de toute nature peuvent s’appliquer de manière rétroactive en considération d’un motif impérieux d’intérêt général, et sous réserve de ne pas priver de garanties légales des exigences constitutionnelles.
« Ces dispositions ne sauraient ni fonder de sanction pour des agissements antérieurs à leur entrée en vigueur, ni justifier l’application d’un intérêt de retard pour les contribuables. Elles ne peuvent pas porter atteinte à une décision de justice passée en force de chose jugée ni s’appliquer aux instances en cours.
« Elles ne sauraient davantage porter atteinte aux situations légalement acquises ou aux effets qui peuvent être légitimement attendus de telles situations.
« Les dispositions présentant un caractère plus favorable peuvent s’appliquer rétroactivement. »

Exposé sommaire :

Cet amendement permet de clarifier dans un nouvel article les exceptions au principe de non-rétroactivité des dispositions fiscales initialement prévues par l'article 1er de la proposition de loi organique.

D'une part, il intègre les solutions dégagées par les jurisprudences européenne, constitutionnelle et administrative s'agissant de la protection des garanties légales découlant des exigences constitutionnelles, des situations légalement acquises et des effets pouvant être légitimement attendus de telles situations. Le but est ici d'encadrer les conséquences de la « rétroactivité économique » des dispositions fiscales par laquelle celles-ci, bien que non-rétroactives sur le plan strictement juridique, aboutissent à remettre en cause les bases de calcul microéconomiques sur lesquelles les contribuables ont fondé leurs décisions d'épargne ou d'investissement.

D'autre part, cet amendement renforce considérablement le contrôle déjà opéré par la jurisprudence des dispositions fiscales entraînant une véritable « rétroactivité juridique ». Il précise que ces dispositions ne sauraient justifier l'application d'un intérêt de retard aux contribuables ni s'appliquer aux procédures contentieuses en cours. En l'état actuel de la jurisprudence, il est simplement exigé que ces dispositions fiscales rétroactives ne portent pas atteinte aux seules décisions de justice passées en force de chose jugée, ce qui est inéquitable au regard des contentieux en cours.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.