Proposition de loi N° 366 organique limitant le recours aux dispositions fiscales de portée rétroactive

Amendement N° CL5 (Rejeté)

Publié le 30 mars 2021 par : M. Charles de Courson.

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Rédiger ainsi cet article :

« Les actes soumis à un régime fiscal spécial dont l’exécution s’étend sur plus d’une année et moins de quinze ans se poursuivent, jusqu’à leur terme, sous le régime fiscal en vigueur à la date de leur conclusion, sans considération des dispositions modifiant l’assiette, le taux ou les modalités de recouvrement des impositions de toute nature intervenues après cette date, lorsque l’application de ces dispositions porte une atteinte sensible à leur équilibre financier. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement apporte plusieurs précisions rédactionnelles à l'article 2 qui consacre, dans sa rédaction initiale, l'intangibilité des régimes fiscaux auxquels sont soumis les actes d'une durée comprise entre un et quinze ans dès lors que les modifications à ces derniers porteraient une atteinte sensible à leur équilibre financier. Cet article renforce ainsi la stabilité des règles fiscales et réduit les risques de la "rétroactivité économique" en protégeant le principe d'espérance légitime des contribuables consacré par la jurisprudence.

Afin de circonscrire le champ d'application de l'article 2, l'amendement propose de recentrer son dispositif aux actes soumis à un régime fiscal spécial dont l'exécution s'étend sur plus d'une année et moins de quinze ans.

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